C-61.1, r. 5.1 - Règlement sur les animaux en captivité

Texte complet
11. Le titulaire du permis de capture d’oiseau de proie délivré conformément au Règlement sur les permis de garde d’animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 20.1.1) doit enregistrer l’oiseau auprès du ministre dans les 14 jours suivant sa capture.
Lors de cet enregistrement, il doit payer les droits de 335,41 $ et transmettre au ministre un rapport contenant les renseignements suivants:
1°  l’espèce capturée;
2°  son poids;
3°  son numéro de micropuce ou de bague;
4°  les coordonnées du lieu de capture;
5°  la méthode de capture;
6°  la date de la capture.
Les droits d’enregistrement sont indexés annuellement, à compter du 1er avril 2019, en appliquant à leur valeur de l’année précédente le pourcentage de variation annuelle, calculé pour le mois de juin de l’année précédente, de l’indice général des prix à la consommation (IPC) publié par Statistique Canada.
Le ministre publie le résultat de l’indexation à la partie 1 de la Gazette officielle du Québec ou le communique par tout autre moyen approprié.
D. 1065-2018, a. 11.
11. Le titulaire du permis de capture d’oiseau de proie délivré conformément au Règlement sur les permis de garde d’animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 20.1.1) doit enregistrer l’oiseau auprès du ministre dans les 14 jours suivant sa capture.
Lors de cet enregistrement, il doit payer les droits de 325,64 $ et transmettre au ministre un rapport contenant les renseignements suivants:
1°  l’espèce capturée;
2°  son poids;
3°  son numéro de micropuce ou de bague;
4°  les coordonnées du lieu de capture;
5°  la méthode de capture;
6°  la date de la capture.
Les droits d’enregistrement sont indexés annuellement, à compter du 1er avril 2019, en appliquant à leur valeur de l’année précédente le pourcentage de variation annuelle, calculé pour le mois de juin de l’année précédente, de l’indice général des prix à la consommation (IPC) publié par Statistique Canada.
Le ministre publie le résultat de l’indexation à la partie 1 de la Gazette officielle du Québec ou le communique par tout autre moyen approprié.
D. 1065-2018, a. 11.
11. Le titulaire du permis de capture d’oiseau de proie délivré conformément au Règlement sur les permis de garde d’animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 20.1.1) doit enregistrer l’oiseau auprès du ministre dans les 14 jours suivant sa capture.
Lors de cet enregistrement, il doit payer les droits de 315,85 $ et transmettre au ministre un rapport contenant les renseignements suivants:
1°  l’espèce capturée;
2°  son poids;
3°  son numéro de micropuce ou de bague;
4°  les coordonnées du lieu de capture;
5°  la méthode de capture;
6°  la date de la capture.
Les droits d’enregistrement sont indexés annuellement, à compter du 1er avril 2019, en appliquant à leur valeur de l’année précédente le pourcentage de variation annuelle, calculé pour le mois de juin de l’année précédente, de l’indice général des prix à la consommation (IPC) publié par Statistique Canada.
Le ministre publie le résultat de l’indexation à la partie 1 de la Gazette officielle du Québec ou le communique par tout autre moyen approprié.
D. 1065-2018, a. 11.
11. Le titulaire du permis de capture d’oiseau de proie délivré conformément au Règlement sur les permis de garde d’animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 20.1.1) doit enregistrer l’oiseau auprès du ministre dans les 14 jours suivant sa capture.
Lors de cet enregistrement, il doit payer les droits de 313,65 $ et transmettre au ministre un rapport contenant les renseignements suivants:
1°  l’espèce capturée;
2°  son poids;
3°  son numéro de micropuce ou de bague;
4°  les coordonnées du lieu de capture;
5°  la méthode de capture;
6°  la date de la capture.
Les droits d’enregistrement sont indexés annuellement, à compter du 1er avril 2019, en appliquant à leur valeur de l’année précédente le pourcentage de variation annuelle, calculé pour le mois de juin de l’année précédente, de l’indice général des prix à la consommation (IPC) publié par Statistique Canada.
Le ministre publie le résultat de l’indexation à la partie 1 de la Gazette officielle du Québec ou le communique par tout autre moyen approprié.
D. 1065-2018, a. 11.
11. Le titulaire du permis de capture d’oiseau de proie délivré conformément au Règlement sur les permis de garde d’animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 20.1.1) doit enregistrer l’oiseau auprès du ministre dans les 14 jours suivant sa capture.
Lors de cet enregistrement, il doit payer les droits de 307,50 $ et transmettre au ministre un rapport contenant les renseignements suivants:
1°  l’espèce capturée;
2°  son poids;
3°  son numéro de micropuce ou de bague;
4°  les coordonnées du lieu de capture;
5°  la méthode de capture;
6°  la date de la capture.
Les droits d’enregistrement sont indexés annuellement, à compter du 1er avril 2019, en appliquant à leur valeur de l’année précédente le pourcentage de variation annuelle, calculé pour le mois de juin de l’année précédente, de l’indice général des prix à la consommation (IPC) publié par Statistique Canada.
Le ministre publie le résultat de l’indexation à la partie 1 de la Gazette officielle du Québec ou le communique par tout autre moyen approprié.
D. 1065-2018, a. 11.
11. Le titulaire du permis de capture d’oiseau de proie délivré conformément au Règlement sur les permis de garde d’animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 20.1.1) doit enregistrer l’oiseau auprès du ministre dans les 14 jours suivant sa capture.
Lors de cet enregistrement, il doit payer les droits de 300 $ et transmettre au ministre un rapport contenant les renseignements suivants:
1°  l’espèce capturée;
2°  son poids;
3°  son numéro de micropuce ou de bague;
4°  les coordonnées du lieu de capture;
5°  la méthode de capture;
6°  la date de la capture.
Les droits d’enregistrement sont indexés annuellement, à compter du 1er avril 2019, en appliquant à leur valeur de l’année précédente le pourcentage de variation annuelle, calculé pour le mois de juin de l’année précédente, de l’indice général des prix à la consommation (IPC) publié par Statistique Canada.
Le ministre publie le résultat de l’indexation à la partie 1 de la Gazette officielle du Québec ou le communique par tout autre moyen approprié.
D. 1065-2018, a. 11.
En vig.: 2018-09-06
11. Le titulaire du permis de capture d’oiseau de proie délivré conformément au Règlement sur les permis de garde d’animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 20.1.1) doit enregistrer l’oiseau auprès du ministre dans les 14 jours suivant sa capture.
Lors de cet enregistrement, il doit payer les droits de 300 $ et transmettre au ministre un rapport contenant les renseignements suivants:
1°  l’espèce capturée;
2°  son poids;
3°  son numéro de micropuce ou de bague;
4°  les coordonnées du lieu de capture;
5°  la méthode de capture;
6°  la date de la capture.
Les droits d’enregistrement sont indexés annuellement, à compter du 1er avril 2019, en appliquant à leur valeur de l’année précédente le pourcentage de variation annuelle, calculé pour le mois de juin de l’année précédente, de l’indice général des prix à la consommation (IPC) publié par Statistique Canada.
Le ministre publie le résultat de l’indexation à la partie 1 de la Gazette officielle du Québec ou le communique par tout autre moyen approprié.
D. 1065-2018, a. 11.